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Code civil et DU COMMERCE EN THAILANDE

 

PREMIER LIVRE 

Article 1

Cette loi doit être appelée le Code civil et du commerce.

Article 2

Il entrera en vigueur le 1er janvier, B.E. 2468 (1925)

Article 3

À compter du jour de l'application du présent Code, toutes les autres lois, lois et règlements dans la mesure où ils traitent des questions régies par le présent Code ou sont incompatibles avec ses dispositions sont abrogées.

 

LIVRE I PRINCIPES GÉNÉRAUX

 

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 4

La loi doit être appliquée dans tous les cas qui relèvent de la lettre et de l'esprit de l'une de ses dispositions.

Si aucune disposition n'est applicable, l'affaire sera décidée selon la coutume locale.

S'il n'y a pas de telle coutume locale, l'affaire sera décidée par analogie avec la disposition la plus proche et, à défaut de cette disposition, selon les principes généraux du droit.

Article 5

Toute personne doit, dans l'exercice de ses droits et dans l'exécution de ses obligations, agir de bonne foi.

Article 6

Chacun est présumé agir de bonne foi.

Article 7

Chaque fois que l'intérêt doit être payé, et le taux n'est pas fixé par un acte juridique ou par une disposition expresse dans la loi, il doit être de sept pour cent et demi par année.

Article 8

La «force majeure» désigne tout événement dont les résultats percutants ou pernicieux ne peuvent être empêchés même si une personne contre laquelle il s'est produit ou menacé de se produire devait prendre les soins appropriés qu'il pourrait attendre de lui dans sa situation et dans une telle condition.

Article 9

Chaque fois que l'écriture est requise par la loi, il n'est pas nécessaire qu'elle soit écrite par la personne dont elle est requise, mais elle doit porter sa signature.

Un empreinte digitale, une croix, un joint d'étanchéité ou une autre marque marquée apposée sur un document équivaut à une signature s'il est certifié par la signature de deux témoins.

Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas à une empreinte digitale, à une croix, à un sceau ou à une autre marque fixée sur un document devant les autorités compétentes.

Article 10

Lorsqu'une clause dans un document peut être interprétée sous deux sens, ce sens doit être préféré, ce qui donne un effet plutôt que celui qui n'aurait aucun effet.

Article 11

En cas de doute, l'interprétation est en faveur de la partie qui encourt l'obligation.

Article 12

Chaque fois qu'une somme ou une quantité s'exprime en lettres et en chiffres et que les deux expressions ne sont pas d'accord, et l'intention réelle ne peut être vérifiée, l'expression en lettres doit se tenir bien.

Article 13

Chaque fois qu'une somme ou une quantité est exprimée plusieurs fois en lettres ou plusieurs fois en chiffres et que les différentes expressions ne sont pas d'accord et que l'intention réelle ne peut pas être déterminée, l'expression la plus basse doit être bonne.

Article 14

Chaque fois qu'un document est exécuté en deux versions, l'un en langue thaïlandaise, l'autre dans une autre langue, et il y a des divergences entre les deux versions, et on ne peut pas déterminer quelle version était destinée à régir, le document exécuté en langue thaïlandaise gouverne.

 

TITRE II PERSONNES

CHAPITRE I PERSONNES NATURELLES

PARTIE I Personnalité

 

Article 15

La personnalité commence avec la fin complète de la naissance comme un enfant vivant et se termine par la mort. Un enfant en ventre sa mere est capable de droits à condition qu'il soit né en vie.

Article 16

Pour calculer l'âge d'une personne, le jour de naissance doit être compté. Si seulement le mois de naissance est connu, le premier jour de ce mois doit être compté comme anniversaire mais s'il n'est pas possible de déterminer la date de naissance d'une personne, son âge est calculé à partir du premier jour de l'année officielle pendant Quelle naissance a eu lieu.

Article 17

Lorsque plusieurs personnes ont péri dans un péril commun, et il n'est pas possible de déterminer lesquelles d'entre elles ont péri avant, on présume qu'elles sont mortes simultanément.

Article 18

Si le droit d'utiliser un nom par une personne qui en a droit est contesté par un autre, ou si l'intérêt de la personne ayant droit est lésé par le fait qu'un autre utilise le même nom sans autorisation, le titulaire peut exiger de l'autre Réduction de la blessure. Si la persistance de la blessure doit être appréhendée, il peut demander une injonction.

 

PARTIE II

 

Article 19

Une personne, à la fin de l'âge de vingt ans, cesse d'être mineure et devient sui juris.

Article 20

Un mineur devient sui juris lors du mariage, à condition que le mariage soit effectué conformément aux dispositions de l'article 1448.

Article 21

Pour un acte juridique, un mineur doit obtenir le consentement de son représentant légal. Tous les actes accomplis par lui sans ce consentement sont annulables sauf disposition contraire.

Article 22

Un mineur peut faire tous les actes par lesquels il acquiert simplement un droit ou est libéré d'un devoir.

Article 23

Un mineur peut faire tous les actes qui sont strictement personnels.

Article 24

Un mineur peut faire tous les actes qui conviennent à sa condition dans la vie et réellement requis pour ses besoins raisonnables.

Article 25

Un mineur, après avoir terminé l'âge de quinze ans, peut faire un testament.

Article 26

Lorsque le représentant légal permet à un mineur de disposer de biens aux fins spécifiées par lui, le mineur peut, dans les limites de ce but, disposer à son gré. Il peut faire la même chose que pour les biens qu'il a été autorisé à disposer sans que l'objet soit spécifié.

Article 27

Le représentant légal peut autoriser un mineur à exercer une activité commerciale ou à une autre entreprise ou à conclure un contrat de location de services en tant qu'employé. En cas de refus par le premier sans motif raisonnable, le mineur peut demander au tribunal d'accorder l'autorisation.

Le mineur, en ce qui concerne l'exercice de ses activités ou la location de services en vertu du paragraphe premier, a la même capacité qu'une personne sui juris.

Si l'exercice d'une entreprise de service autorisée en vertu du paragraphe premier entraîne un dommage grave ou un préjudice causé à un mineur, le représentant légal peut résilier l'autorisation accordée au mineur ou en cas d'octroi par le tribunal; Demander au tribunal la révocation de l'autorisation accordée.

Si la permission est résiliée de façon déraisonnable par le représentant légal, le mineur peut demander au tribunal de révoquer la résiliation de l'autorisation du représentant légal.

La résiliation de l'autorisation peut par le représentant légal ou la révocation de l'autorisation du tribunal rendrait la capacité du mineur d'une personne sui juris à cesser d'exister, mais n'affecte pas les actes commis par le mineur avant la résiliation ou la révocation de l'autorisation.

Article 28

Une personne de mauvaise foi peut être jugée incompétente par le tribunal sur la demande de tout conjoint, ascendant, descendant, tuteur ou curateur, une personne qui s'occupe de la personne ou du procureur général.

La personne jugée incompétente en vertu du paragraphe 1 doit être placée sous tutelle. La nomination du gardien, du pouvoir et des devoirs du tuteur et de la cessation de la tutelle doit être conforme aux dispositions du Livre V du présent Code.

L'ordre du tribunal en vertu de la présente article sera publié dans la Gazette du gouvernement.

Article 29

Un acte accompli par une personne jugée incompétente est annulable.

Article 30

Un acte accompli par une personne d'un mental infondé, mais non jugé incompétent, n'est annulable que lorsque l'acte a été fait à un moment où il était réellement de l'esprit infondé, et l'autre partie avait une connaissance de cette mauvaise santé.

Article 31

Si la cause de l'incompétence cesse d'exister, le tribunal, à la demande de la personne lui-même ou de l'une des personnes mentionnées à l'article 28, révoque l'adjudication.

L'ordre du tribunal qui révoque l'arbitrage en vertu de l’article est publié dans la Gazette du gouvernement.

Article 32

Une personne qui a une infirmité physique ou mentale, une prodigalité habituelle ou une intoxication habituelle ou d'autres causes similaires qui le rendent incapable de gérer ses propres affaires ou dont la direction risque de porter préjudice à ses biens ou à sa famille, peut être considérée comme quasi incompétente Par le tribunal sur demande de l'une des personnes spécifiées à l'article 28.

La personne jugée quasi incompétente en vertu du paragraphe premier doit être placée sous curatelle.

La nomination du conservateur doit être conforme aux dispositions du livre V du Code. L'ordre du tribunal en vertu de l’article est publié dans la Gazette du gouvernement. Article 33

Si le tribunal juge que l'affaire est jugée incompétente en raison d'une mauvaise pensée qu'il n'est pas une personne de mentalité insuffisante mais qui a une infirmité mentale, il peut, s'il est jugé approprié par le tribunal ou le L'application de la partie ou les personnes visées à l'article 28, soit jugé quasi incompétent. La même chose sera appliquée s'il est jugé par le tribunal dans le procès de l'affaire pour qu'une personne soit jugée quasi incompétente en raison d'une infirmité mentale qu'il soit une personne d'esprit peu judicieux, il peut, s'il le juge approprié Tribunal ou à la demande de la partie ou de la personne visée à l'article 28, être jugé incompétent.

Article 34

Une personne quasi incompétente doit obtenir le consentement de son conservateur pour avoir accompli les actes suivants:

(1) Investir sa propriété.

(2) Accepter le retour du bien investi, du capital ou d'autres capitaux.

(3) La passation d'un prêt ou le prêt d'argent, l'emprunt ou la valeur de crédit-bail mobile.

(4) Donner de la sécurité par quelque moyen que ce soit qui l'affecte pour effectuer un paiement forcé.

(5) Embauche ou location de biens de plus de six mois si le bien est mobile ou trois ans si le bien est immeuble.

(6) Faire un cadeau, sauf le cadeau adapté à la situation dans sa vie, pour la philanthropie, les obligations sociales ou morales.

(7) Accepter un cadeau encombré d'une accusation ou refuser un cadeau.

(8) Faire un acte, dont l'objet est d'acquérir ou de se séparer d'un droit sur un immeuble ou un mobile précieux.

(9) Construire, modifier des bâtiments ou d'autres structures, ou faire des réparations étendues.

(10) Saisie d'une action en justice ou procédure judiciaire, sauf la demande présentée en vertu de l'article 35 et la demande de révocation de son conservateur.

(11) Faire un compromis ou soumettre un différend à l'arbitrage

Pour les actes autres que ceux mentionnés au paragraphe premier, dont le comportement d'un quasi incompétent peut porter préjudice à ses biens ou à sa famille, le tribunal est habilité, en donnant et ordonnant à quiconque être quasi incompétent ou à la demande présentée Par la suite par le conservateur, pour instruire le quasi-incompétent pour obtenir le consentement du conservateur avant la conduite de tels actes.

Si le quasi-incompétent ne peut faire aucun acte tel qu'il est mentionné au paragraphe 1 ou au paragraphe deux lui-même en raison de son infirmité physique ou mentale, le tribunal peut rendre une ordonnance habilitant le conservateur à agir pour le compte du quasi incompétent et les dispositions relatives à Le tuteur doit être appliqué mutatis mutandis.

L'ordre du tribunal en vertu de la présente article sera publié dans la Gazette du gouvernement. Tout acte contraire aux dispositions de la présente article est annulé.

Article 35

Si le conservateur ne donne pas son consentement à la quasi-incompétence de faire des actes en vertu de l'article 34 avec un motif déraisonnable, le tribunal peut, sur demande du quasi-incompétent, lui permettre de faire l'acte sans avoir à obtenir le consentement de son conservateur , Si l'acte serait bénéfique pour le quasi-incompétent.

Article 36

Si la cause de l'ajustement judiciaire du quasi-incompétent cesse d'exister, les dispositions de l'article 33 sont appliquées mutatis mutandis.

 

PARTIE III

 

Domicile

 

Article 37

Le domicile d'une personne physique est l'endroit où il a sa résidence principale.

Article 38

Si une personne physique a plusieurs résidences où il vit alternativement, ou divers centres d'occupation habituelle, l'un ou l'autre doit être considéré comme son domicile.

Article 39

Si le domicile n'est pas connu, le lieu de résidence est réputé être son domicile.

Article 40

Le domicile d'une personne physique qui n'a pas de résidence habituelle ou emploie sa vie dans des voyages sans un lieu central d'affaires doit être considéré comme l'endroit où se trouve.

Article 41

Le domicile est modifié en transférant les résidences avec manifeste intention de changer.

Article 42

Si une personne choisit un lieu ayant l'intention manifeste de devenir un domicile spécial pour tout acte qui est considéré comme le domicile à l'égard d'un tel acte.

Article 43

Le domicile du mari et de la femme est le lieu où le mari et la femme cohabitent en couple, sauf si un mari ou une femme exprime son intention d'avoir un domicile séparé.

Article 44

Le domicile d'un mineur est celui de son représentant légal qui est la personne exerçant le pouvoir parental ou le tuteur.

Dans le cas où le mineur est sous le pouvoir parental de ses parents et les parents ont des domiciles séparés, le mineur doit avoir le domicile de son père ou de sa mère avec qui il vit.

Article 45

Le domicile d'une personne incompétente est celui de son gardien.

Article 46

Le domicile d'un fonctionnaire est le lieu où il exerce sa fonction, à condition que cette fonction ne soit pas temporaire, périodique ou simple.

Article 47

Le domicile d'un condamné par un jugement définitif du tribunal ou par voie légale est l'institution pénitentiaire ou pénitentiaire où il est emprisonné jusqu'à sa libération.

 

PARTIE IV

 

DISPARITION

 

Article 48

Si une personne a quitté son domicile ou sa résidence sans avoir nommé un agent d'autorité générale et il est incertain s'il vit ou est mort, le tribunal peut, à la demande de toute personne intéressée ou du Procureur général, ordonner que ces mesures provisoires Être pris comme nécessaire pour la gestion de la propriété de cette personne.

Le tribunal peut nommer un gestionnaire de propriété après un délai d'un an à compter du jour où il a quitté son domicile ou sa résidence si aucune nouvelle n'a été reçue, ou à partir du jour où elle a été vue ou entendue.

Article 49

Si un agent ayant une autorité générale a été nommé par l'absent, mais son autorité prend fin, ou il semble que sa gestion est susceptible de causer un préjudice à l'absent, les dispositions de l'article 48 sont appliquées par mutatis mutandis.

Article 50

Le tribunal peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur général, ordonner un inventaire du bien à faire par l'agent avec l'autorité générale, incompatibilité avec une injonction à donner par le tribunal.

Article 51

Sous réserve des dispositions de l'article 802, s'il est nécessaire que l'agent ayant le pouvoir général de faire un acte hors du champ d'application de son autorité, il doit demander l'autorisation du tribunal et peut le faire en obtenant cette autorisation.

Article 52

Le directeur qui a nommé par le tribunal doit finir de faire l'inventaire du bien de l'absent dans un délai de trois mois à compter du jour où l'ordre de nomination du tribunal en est à sa connaissance. Toutefois, le gestionnaire peut demander au tribunal de prolonger l'heure.

Article 53

L'inventaire en vertu de l'article 50 et de l'article 52 doit être effectué en présence et signé par deux témoins. Ces deux témoins doivent être un conjoint ou un parent ayant l'âge de l'absent. Si ni l'époux ni les proches ne sont trouvés, ou les conjoints et les parents refusent d'être témoins, les autres personnes agissant comme témoins peuvent être témoins.

Article 54

Le gestionnaire a le pouvoir d'un agent possédant l'autorité générale prévue à l'article 801 et à l'article 802. Si le gestionnaire juge nécessaire de faire des actes au-delà de la portée de son autorité, il doit demander l'autorisation du tribunal et peut le faire en obtenant Cette autorisation.

Article 55

Si l'absent a nommé un agent ayant une autorité spéciale, le gestionnaire ne peut pas interférer avec une telle agence spéciale, mais il peut demander au tribunal de lui rendre une ordonnance enlevant l'agent s'il semble que sa direction est susceptible de causer un préjudice à l'absent.

Article 56

Le tribunal peut, sur demande de toute personne intéressée ou du procureur ou d'office;

(1) Exiger que le gestionnaire assure la sécurité de la direction et le retour du bien qui lui est confié.

(2) L'obliger à donner des informations sur l'état de la propriété de l'absent.

(3) Retirez-le et nommez un autre responsable à sa place.

Article 57

Le tribunal peut, dans l'ordre de nomination du gestionnaire immobilier, déterminer une rémunération à verser au gestionnaire hors de la propriété de l'absent; À défaut de quoi le gérant peut ensuite demander au tribunal de déterminer cette rémunération.

Le tribunal peut, à la demande du gérant ou d'une personne intéressée ou du procureur général, ou d'office lorsqu'il apparaît que les circonstances de la gestion immobilière ont changé, donner une ordonnance portant sur la détermination, la suspension, la diminution ou l'augmentation de la La rémunération ou un nouveau paiement de rémunération à verser au gestionnaire.

Article 58

L'autorité du gestionnaire prend fin à:

(1) Le retour de l'absent.

(2) Aucun retour de l'absent mais le bien a été géré ou un agent chargé de la gestion de son bien a été nommé.

(3) Le décès de l'absent ou l'arbitrage de la disparition a été donné.

(4) La démission ou le décès du gérant.

(5) Le gestionnaire devient une personne incompétente ou quasi incompétente.

(6) Le gérant est en faillite.

(7) Suppression du gérant par le tribunal.

Article 59

Lorsque l'autorité du gérant prend fin en vertu de l'article 58 (4) (5) ou (6), le gérant ou son héritier, son administrateur, son tuteur, son conservateur, le séquestre officiel de la personne chargée de s'occuper de la Le gestionnaire de propriété, selon le cas, doit informer le tribunal sans délai de cette fin pour que le tribunal rend une ordonnance concernant le gestionnaire de propriété comme il le juge approprié. Au cours d'une telle période, ladite personne doit prendre toutes les mesures raisonnables compatibles avec les circonstances pour protéger l'intérêt de l'absent jusqu'à ce que les biens de l'absent soient remis à toute personne qui doit être ordonnée par le tribunal.

Article 60

Les dispositions relatives à l'Agence du présent Code sont appliquées mutatis mutandis à la gestion immobilière de l'absent.

Article 61

Si une personne a quitté son domicile ou sa résidence et qu'il a été incertain pendant cinq ans s'il est vivant ou mort, le tribunal peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur, juger que cette personne a disparu.

Le délai prévu au paragraphe 1 est réduit à deux ans.

(1) À partir du jour où la bataille ou la guerre prend fin et la personne qui a été engagée dans une telle bataille ou guerre a disparu;

(2) À partir du jour où le véhicule sur lequel la personne voyageait a été perdu ou détruit;

(3) À partir du jour où tout péril de sa vie, autre que ceux mentionnés en (1) ou (2), est passé et que la personne était en danger.

Article 62

Une personne contre laquelle une décision de disparition a été rendue est réputée décéder à la fin de la période spécifiée à l'article 61.

Article 63

S'il est prouvé par la personne qui a jugé la disparition, toute personne intéressée ou le procureur que la personne qui a disparu vit ou qu'il est décédé à un moment différent de celui spécifié à l'article 62, le tribunal doit, sur demande de la Dit personne, révoque l'adjudication; Mais cela n'affecte pas la validité des actes accomplis de bonne foi entre l'arbitrage et la révocation.

Article 64

Le jugement de disparition et sa révocation sont publiés dans la Gazette du gouvernement.

 

CHAPITRE II PERSONNES JURISTIQUES

 

PARTIE I Dispositions générales

 

Article 65

Une personne juridique ne peut exister qu'en vertu de ce Code ou d'une autre loi.

Article 66

Une personne juridique a des droits et des devoirs conformes aux dispositions du présent Code ou d'une autre loi dans le cadre de son pouvoir et de ses devoirs, ou son objet tel que prévu ou défini dans la loi, le règlement ou l'acte constitutif.

Article 67

Sous réserve de l'article 66, une personne juridique jouit des mêmes droits et est soumise aux mêmes fonctions qu'une personne physique.

Article 68

Le domicile d'une personne morale est le lieu où elle a son siège principal ou son établissement ou qui a été choisi comme domicile spécial dans son règlement ou son constitutif.

Article 69

Dans le cas où une personne juridique a plusieurs établissements ou a sa succursale, le lieu de sa succursale peut également être considéré comme son domicile sur les actes qu'il a accomplis.

Article 70

Une personne juridique doit avoir un ou plusieurs représentants conformément à la loi, aux règlements ou à son acte constitutif, les décisions relatives aux affaires des personnes morales sont faites par la majorité des représentants.

Article 71

Dans le cas où une personne juridique a plusieurs représentants, si elle n'est pas prévue par la loi ou définie dans un règlement ou un acte constitutif, les décisions relatives aux affaires de la personne juridique sont faites par une majorité de représentants.

Article 72

Le changement de représentants de la personne juridique ou de toute restriction ou modification du pouvoir des représentants entrera en vigueur après avoir respecté la loi, les règlements ou son acte constitutif, mais ne peut être mis en place contre une tierce personne agissant de bonne foi.

Article 73

Si une vacance survient chez les représentants de la personne juridique, il y a lieu de croire que les dégats pourraient provenir du retard, le tribunal peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur, nommer un représentant temporaire.

Article 74

Dans le cas où l'intéressé d'une personne juridique est en conflit avec ceux du représentant de la personne juridique, celui-ci n'a pas de pouvoir représentatif.

Article 75

Si, dans le cas prévu à l'article 74, il n'y a pas de représentants de la personne juridique, ou le nombre des représentants restants ne peut constituer le quorum de la réunion ou suffisant pour exécuter cette question, s'il n'en est pas autrement Ou défini dans son règlement ou son acte constitutif, les dispositions de l'article 73 s'appliquent à la nomination de représentants spéciaux, mutatis mutandis.

Article 76

Une personne juridique est tenue de faire une compensation pour tout dommage causé à d'autres personnes par ses représentants ou la personne habilitée à agir pour le compte de la personne juridique dans l'exercice de ses fonctions, en sauvegardant son droit de recours contre les causes du dommage.

Si un dommage est causé à d'autres personnes par un acte qui ne relève pas de l'objet ou du pouvoir et des devoirs de la personne morale, toutes les personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont accepté cet acte ou l'ont exécuté sont conjointement responsables d'une indemnisation .

Article 77

Les dispositions relatives à l'Agence du présent Code s'appliquent aux relations entre les personnes morales et leurs représentants, et entre la personne juridique ou son représentant et les tiers, mutatis mutandis.

PARTIE II Association

Article 78

Une association créée pour la réalisation d'une activité qui, selon sa nature, doit être faite de façon continue et collective par des personnes autres que celles de partage des bénéfices ou des revenus gagnés, doit avoir ses règlements et doit être enregistrée conformément aux dispositions du présent Code

Article 79

Les règlements doivent au moins comporter les éléments suivants: (1) Le nom de l'association. (2) Son objet. (3) Adresse de son bureau principal et de toutes ses succursales. (4) Règles d'admission de ses membres et conclusion d'adhésion. (5) Tarifs et frais de membre.

(6) Règles pour le comité d'association, à savoir le nombre d'administrateurs, la nomination des administrateurs, le mandat des administrateurs, le retrait du mandat des administrateurs et les réunions du comité.

(7) Règles pour la gestion de l'association (8) Règlement des assemblées générales.

Article 80 L'association doit avoir une association de mots incorporée avec le nom.

Article 81

La demande d'enregistrement d'une association doit être déposée conjointement par écrit par au moins trois des éventuels membres de l'association avec le registraire de la zone où se trouve le bureau principal de l'association et les règlements de l'association, liste de Les noms, les adresses et les professions d'au moins dix membres potentiels de l'association doivent être joints à la demande.

Article 82

Lorsque la demande d'inscription avec les règlements est reçue par le registraire et que la demande est correcte en vertu de l'article 81 et que les règlements sont corrects en vertu de l'article 79, l'objet de l'association n'est pas contraire à la loi ou à une bonne moralité ou à un danger pour l'ordre public Ou la sécurité nationale et tous les détails contenus dans la demande ou dans les règlements sont conformes à l'objet de l'association, ou les futurs administrateurs de l'association ont un statut ou une conduite appropriés pour la mise en œuvre de l'objet de l'association, le registraire doit faire l'enregistrement et l'émission Un certificat d'inscription à l'association. L'inscription est publiée dans la Gazette du gouvernement.

Il est constaté que la demande ou les règlements ne sont pas conformes à l'article 81 ou à l'article 79, les mentions contenues dans la demande ou dans les règlements ne sont pas conformes à l'objet de l'association, ou les futurs administrateurs de l'association ne le font pas Avoir le statut et la conduite appropriés pour la mise en œuvre de l'objet de l'association, le registraire doit ordonner au demandeur de faire une correction ou une modification et doit, après la correction ou la modification apportée, faire l'inscription et délivrer un certificat d'inscription à l'association.

Si le registraire considère que l'enregistrement ne peut être effectué parce que l'objet de l'association est contraire à la loi ou à une bonne moralité ou susceptible de mettre en danger l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le demandeur ne fait pas de correction ou de modification en tant que tel dans les trente Jours à compter de la date à laquelle les instructions du registraire ont été informées, le registraire doit donner et ordonner de refuser l'inscription et informer sans délai le demandeur des motifs de ce refus.

Le demandeur a le droit d'interjeter appel par écrit auprès du ministre de l'Intérieur dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de l'ordonnance de refus.

Le ministre de l'Intérieur décide de l'appel et informe le requérant de la décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l'appel écrit par le Greffier. La décision du ministre de l'Intérieur est définitive.

Article 83

L'association ainsi enregistrée est une personne juridique.

Article 84

Aucune modification ni modification des règlements d'une association ne peut être faite, sauf par une résolution de l'assemblée générale. Ces modifications et ajouts doivent être déposés pour inscription au bureau du registraire lorsque le bureau principal de l'association est situé dans les quatorze jours à compter de la date de la résolution et les dispositions de l'article 82 sont appliquées, mutatis mutandis. Il entrera en vigueur après son enregistrement par le registraire.

Article 85

La nomination des nouveaux administrateurs de l'association de sa modification doit être effectuée conformément aux règlements de l'association et doit être enregistrée par le registraire au bureau du registraire lorsque le bureau principal de l'association est situé dans les trente jours à compter de la date de La nomination ou la modification des administrateurs de l'association.

Si le registraire considère que l'un des administrateurs en vertu du paragraphe premier n'a pas de statut ou de comportement adapté à la mise en œuvre de l'objet de l'association, le registrateur peut refuser l'enregistrement de ce directeur de l'association. En cas de refus, le registraire notifie à l'association le motif du refus dans les soixante jours à compter de la date de la demande et les dispositions du paragraphe quatre et du paragraphe 5 de l'article 82 sont appliquées mutatis mutandis.

Si l'enregistrement des nouveaux administrateurs de l'association n'a pas encore été effectué, les anciens administrateurs de l'association exercent en outre les fonctions des administrateurs de l'association jusqu'à l'enregistrement des nouveaux administrateurs de l'association, sauf disposition contraire Règlements de l'association.

Article 86

Les administrateurs de l'association doivent exercer les activités de l'association en vertu de la loi et des règlements de l'association et sous la supervision des assemblées générales.

Article 87

Une association est représentée dans ses relations avec des tiers par son comité.

Article 88

Toutes les activités menées par le Comité de l'association sont valides même s'il apparaît par la suite qu'il y a une faute concernant la nomination ou la qualification des administrateurs de l'association.

Article 89

Un membre d'une association a droit, pendant les heures de travail de l'association, à inspecter l'entreprise et les biens de l'association.

Article 90

Un membre de l'association doit payer une souscription totale le jour où il demande un membre ou au début de la période pour le paiement de la souscription, sauf disposition contraire des règlements.

Article 91

Un membre de l'association a le droit de se retirer à tout moment de l'association, sauf disposition contraire des règlements.

Article 92

Chaque membre d'une association est passible de la dette de l'association pour un maximum du montant de l'abonnement dû par lui.

Article 93

Une assemblée générale sera convoquée par les administrateurs de l'association au moins une fois par an.

Article 94

Le Comité de l'association peut convoquer des réunions extraordinaires comme bon leur semble.

Une réquisition pour convoquer une réunion extraordinaire peut être faite par écrit par des membres d'au moins un cinquième de l'ensemble des membres de l'association, ou d'au moins cent, ou d'au moins le nombre prévu dans les règlements pour Le comité de l'association. La demande doit spécifier l'objet pour lequel la réunion doit être convoquée.

Lorsque le Comité de l'association a reçu la demande de convoque d'une assemblée extraordinaire en vertu du paragraphe deux, ils convoqueront cette réunion dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande.

Si la réunion n'est pas convoquée dans le délai prévu au paragraphe trois, les membres qui ont fait la demande pour convoquer une telle réunion extraordinaire ou d'autres membres non moins que le nombre prévu au paragraphe peut convoquer la réunion par eux-mêmes.

Article 95

En convoquant une assemblée générale, un avis pour la réunion doit être envoyé au plus tard sept jours avant la date fixée pour la réunion à chaque membre dont le nom figure dans le registre de l'association ou peut être publié au moins deux fois dans un lieu de résidence Au moins sept jours avant la date de la réunion.

L'avis doit préciser l'endroit, le jour et l'heure de la réunion, ainsi que son ordre du jour, et des informations et des documents pertinents doivent également être envoyés. En ce qui concerne la convocation de la réunion extraordinaire par le biais d'une publication, lesdits détails et documents doivent être fournis et prêts à être distribués au membre qui le demande donc au lieu fixé par la personne qui convoque cette réunion.

Article 96

Lors d'une assemblée générale de l'association, les membres présents à la réunion d'au moins la moitié du nombre total de membres constituent un quorum, à moins que des dispositions sur le quorum de l'assemblée ne soient prévues dans les règlements de l'association.

Si le quorum ainsi fourni n'est pas présent, l'assemblée générale, si elle est convoquée lors de la réquisition des membres, sera dissoute. Mais si l'assemblée générale n'avait pas été convoquée lors de la réquisition des membres, une autre assemblée générale sera convoquée par le Comité dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la première réunion convoquée et, lors de cette dernière, il ne sera pas nécessaire de quorum.

Article 97

La décision de la réunion se fait à la majorité des voix, sauf dans le cas où une majorité particulière de votes est spécialement prévue dans les règlements de l'association.

Chaque membre aura un vote. Dans le cas d'une voix égale, le président de l'assemblée procède à un vote additionnel en qualité de vote.

Article 98

Tout membre peut voter par procuration, sauf disposition contraire des règlements de l'association.

Article 99

Tout administrateur ou tout membre d'une association qui a dans une résolution un intérêt en conflit avec un intérêt de l'association ne peut pas voter dans une telle résolution.

Article 100

Toute assemblée générale a été convoquée ou retenue ou une résolution adoptée contrairement à la réglementation de l'association ou aux dispositions du présent titre, un tel membre ou le procureur peut demander à la Cour d'annuler la résolution de cette assemblée générale, à condition Que la demande est inscrite dans le mois suivant la date de la résolution.

Article 101

Une association se dissout: (1) Dans les cas prévus dans ses règlements, ou (2) Si elle est formée pour une durée déterminée, à l'expiration de cette période, ou (3) Si elle est formée pour une entreprise, à la fin de (4) Par une résolution de dissolution adoptée lors d'une assemblée générale, ou (5) Par l'association en faillite, ou (6) En invoquant son nom par le registraire en vertu de l'article 102 ou (7) ) Par ordonnance de la Cour en vertu de l'article 104.

Article 102

Le registraire a le pouvoir de rendre une ordonnance pour que le nom d'une association soit coupé du registre dans les cas suivants:

(1) S'il apparaît après l'enregistrement que l'objet de l'association est contraire à la loi ou à la morale publique ou est susceptible de mettre en danger la paix publique ou la sécurité nationale et qu'un ordre de modification de cet objet a été donné par le registraire, mais l'association Ne s'y conforme pas dans le délai imparti par le registraire.

(2) S'il apparaît que toute activité menée par l'association est contraire à la loi ou à la morale publique ou risque de compromettre la paix publique ou la sécurité nationale.

(3) L'association a cessé de faire des affaires pendant plus de deux années consécutives.

(4) Il semble que l'association autorise ou laisse à d'autres personnes qui ne sont pas membres de l'association d'exécuter les activités de l'association.

(5) Le nombre de membres de l'association a été inférieur à dix pendant plus de deux années consécutives.

Article 103

Après que le nom de toute association a été rayé du registre par l'ordonnance du registraire en vertu de l'article 102, le registraire envoie sans délai l'ordre ainsi que ses motifs à l'association et publie cette dissolution dans la Gazette du gouvernement.

Tout administrateur ou membre de l'association d'au moins trois personnes a le droit de faire appel de l'ordonnance du Greffier prévue au paragraphe 1 au ministre de l'Intérieur. L'appel doit être fait par écrit et envoyé au registraire dans un délai de trente jours à compter de la date de la communication de l'ordonnance et les dispositions du paragraphe 5 de l'article 82 s'appliquent, mutatis mutandis.

Article 104

Lorsqu'une affaire en vertu de l'article 102 se produit, une personne intéressée peut demander au registraire d'avoir le nom de l'association coupé du registre. Si le registraire ne se conforme pas à la demande et n'informe pas la personne qui a fait la demande des motifs dans un délai raisonnable, ou la raison invoquée par le registraire n'est pas satisfaite par la personne qui a fait la demande, il peut présenter une demande À la Cour pour la dissolution de l'association.

Article 105

Lorsqu'une association doit être dissoute en vertu de l'article 101 (1) (2) (3) ou (4), le comité de l'association qui détient le bureau au moment de la dissolution de l'association doit informer le registraire de la dissolution dans les quatorze Jours à compter de la date de dissolution.

Dans le cas où une association est déclarée en faillite par un jugement définitif ou une ordonnance de la Cour en vertu de l'article 101 (5), ou est dissoute par une ordonnance définitive en vertu de l'article 104, la Cour informe le Greffier de cet arrêt ou ordonnance.

Le registraire publie cette dissolution dans la Gazette du gouvernement.

Article 106

Lors de la dissolution d'une association, la liquidation de l'association doit être faite, et les dispositions du livre III, Titre 22 sur la liquidation des sociétés enregistrées, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés à responsabilité limitée sont appliquées mutatis mutandis à la liquidation de l'association.

Article 107

Après la liquidation, les actifs restants, le cas échéant, ne peuvent être répartis entre les membres de l'association. Ils doivent être transférés à cette autre association ou fondation, ou toute personne juridique dont l'objet est à des fins de charité, tel que désigné dans les règlements, par la résolution de l'association en assemblée générale. Si aucun cessionnaire desdits biens n'a été désigné par les règlements, ou par la résolution de l'association en assemblée générale, ou s'il est désigné, mais il ne peut s'y conformer, les biens restants appartiennent à l'État.

Article 108

Toute personne peut, sur demande au registraire, inspecter les documents relatifs à une association tenue par le registraire ou demander des copies certifiées conformes desdits documents qui lui seront remis par le registraire et le registraire et le registrateur s'y conformera après paiement De la taxe prescrite par le Règlement ministériel a été prise.

Article 109

Le ministre de l'Intérieur prend en charge et contrôle l'exécution des dispositions de la présente partie et a le pouvoir de nommer le registraire et d'émettre un règlement ministériel sur:

(1) La demande d'inscription et la signature de l'enregistrement.

(2) Frais pour les registres, l'inspection des documents et la copie des documents, ainsi que les frais pour toute activité concernant la fondation à effectuer par le registraire, y compris l'exemption de ces droits.

(3) La conduite des affaires de l'association et son registre.

(4) Toute autre question pour l'application des dispositions du présent titre.

Ce règlement ministériel entrera en vigueur dès leur publication dans la Gazette du gouvernement.

 

PARTIE III Fondation

 

Article 110

Une fondation se compose d'une propriété spécialement affectée à la charité publique, à la religion, à l'art, à la science, à l'éducation ou à d'autres fins pour le bénéfice public et non pour le partage des bénéfices et a été enregistrée conformément aux dispositions du présent Code.

La propriété d'une fondation doit être gérée pour la mise en œuvre des objets de cette base, et non pour la recherche d'un intérêt pour une personne.

Article 111

Une fondation doit avoir ses règlements et doit avoir un comité composé d'au moins trois personnes pour mener des affaires de fondation conformément à la loi et aux règlements de la fondation.

Article 112

Le règlement doit comporter au moins les informations suivantes: (1) Le nom de l'association (2) Ses objets (3) Adresses de son bureau principal et de toutes ses succursales. (4) Sa propriété au moment de la création.

(5) Règles pour le comité de la fondation, à savoir le nombre d'administrateurs, la nomination des administrateurs, le mandat des administrateurs, la retraite des administrateurs et les réunions du comité.

(6) Règles pour la gestion de la fondation, la gestion de la propriété et la tenue des comptes de la fondation.

Article 113

La fondation doit avoir un mot «fondation» incorporé avec son nom.

Article 114

La demande d'enregistrement d'une fondation doit être déposée par écrit auprès du registraire de la zone où se trouve le bureau principal de la fondation et doit au moins indiquer le propriétaire du bien et la liste des biens affectés à la fondation ensemble Avec la liste des noms, des adresses et de la profession de tous les futurs directeurs de la fondation, y compris les règlements de la fondation.

Article 115

Lorsque la demande d'enregistrement ainsi que les règlements sont reçus par le registraire et que la demande est correcte en vertu de l'article 114 et que les règlements sont conformes à l'article 112, les objets de la fondation ne sont pas contraires à la loi. Ou la sécurité nationale et tous les détails contenus dans la demande ou dans les règlements sont conformes aux objets de la fondation, ou les futurs administrateurs de la fondation ont un statut ou une conduite appropriée pour la mise en œuvre des objets de la fondation, le registraire doit faire l'enregistrement et Émettre un certificat d'inscription à la fondation L'inscription est publiée dans la Gazette du gouvernement.

S'il est constaté que la demande ou les règlements ne sont pas conformes à l'article 114 ou à l'article 112, les renseignements contenus dans la demande ou dans les règlements ne sont pas conformes à l'objet de la fondation ou aux futurs administrateurs de la fondation N'a pas de statut et de comportement approprié pour la mise en œuvre de l'objet de la fondation, le registraire doit ordonner au demandeur de faire une correction ou une modification et doit, après la correction ou la modification apportée, faire l'enregistrement et délivrer un certificat d'inscription à la fondation .

Si le registraire considère que l'enregistrement ne peut être effectué parce que les objets de la fondation sont contraires ou la loi ou la bonne moralité ou susceptibles de mettre en danger l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le demandeur ne fait pas de correction ou de modification en tant que tel dans les trente Jours à compter du jour où les instructions du registraire ont été connues, le registraire doit rendre une ordonnance refusant l'inscription et informer le demandeur sans délai des motifs de ce refus.

Le demandeur a le droit d'interjeter appel par écrit contre l'ordonnance de refus d'inscription au ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire du registraire dans les trente jours suivant la date de réception de l'ordonnance de refus.

Le ministre de l'Intérieur décide de l'appel et informe le requérant de la décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l'appel écrit par le registraire. La décision du ministre de l'Intérieur est définitive.

Article 116

Avant que l'enregistrement de la fondation ne soit effectué par le registraire, le demandeur pour créer une fondation a le droit de retirer la demande en soumettant un avis écrit au registraire. Le droit de retirer la demande ne dépend pas des héritiers.

Dans le cas où la demande d'établissement de la fondation est faite par de nombreuses personnes, si elle est retirée par un demandeur, elle s'éteint.

Article 117

Si le demandeur pour la création de la fondation décède avant l'enregistrement par le registraire et que le défunt ne révoque pas la demande de création d'une telle fondation, la demande sera effective et sera mise en place avec la création de cette fondation par les héritiers Ou l'administrateur, ou la personne confiée par le défunt. Si cette personne ne procède pas à la question dans un délai de cent vingt jours après le décès du demandeur pour la création de la fondation, toute personne intéressée ou le procureur peut procéder à la question en qualité de demandeur.

Si la fondation ne peut être créée conformément aux objets établis par le défunt et aucune disposition testamentaire n'est prévue autrement, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 1679 sont appliquées mutatis mutandis. Si l'article 1679, paragraphe 2, ne peut être effectué ou si la fondation ne peut être créée en vertu de l'article 115, le bien approprié est dévolu à la succession du défunt.

Article 118

S'il existe une disposition testamentaire pour créer une fondation en vertu de l'article 1676, la personne chargée de créer les fondations en vertu du paragraphe 1 de l'article 1677 doit précéder l'affaire en vertu de l'article 114 et des dispositions de la présente article.

Si la personne chargée de créer les fondations en vertu du paragraphe 1 ne dépose pas une demande d'inscription pour effectuer la création de la fondation dans un délai de cent vingt jours à compter de la date à laquelle la disposition testamentaire pour créer la fondation est venue ou aurait dû venir à La connaissance de ladite personne, toute personne intéressée ou le procureur peut demander une telle inscription.

Si le demandeur d'enregistrement de la fondation omet d'apporter des modifications ou des modifications conformément à l'instruction, toute personne intéressée ou le procureur peut faire une demande de nouvel enregistrement.

Si une protestation est faite au registraire au motif que la volonté ne prévoit pas la création de la base, le registraire doit aviser le protestataire de faire une demande au tribunal dans les soixante jours à compter de la date à laquelle il a été informé par le registraire, Et le registraire ne doit pas tenir compte de l'enregistrement mais attendre le jugement ou l'ordonnance du tribunal et s'y conformer. Si le manifestant ne fait pas la demande au tribunal dans le délai imparti, le registraire doit en outre examiner l'enregistrement de la fondation.

Article 119

Si la volonté qui contient la disposition testamentaire n'a pas les détails prévus à l'article 112 (1) (3) (5) ou (6), le demandeur en vertu de l'article 118 peut stipuler ces détails. Si une personne intéressée fait une protestation contre le requérant, le registraire doit rendre une ordonnance qu'il juge appropriée et informer le demandeur et le manifestant de l'ordonnance, il peut déposer une contestation auprès du tribunal dans les soixante jours à compter de la date de réception de la demande. La notification du registraire. Le registraire ne doit pas tenir compte de l'inscription mais attendre le jugement ou l'ordonnance du tribunal et s'y conformer. Si aucune protestation n'est déposée dans le délai imparti, le registraire doit considérer l'enregistrement conformément à l'ordre donné.

Article 120

S'il y a de nombreux candidats à l'enregistrement de la fondation en vertu de la volonté du même cuvée, et que les demandes se contredisent, le registraire convoque les demandeurs pour conclure un accord. Si les demandeurs ne se présentent pas ou ne peuvent pas s'entendre dans un délai fixé par le registraire, le registraire doit donner une ordonnance qu'il juge appropriée et les dispositions de l'article 119 doivent être appliquées mutatis mutandis.

Article 121

Après l'enregistrement de la fondation, si le demandeur pour la création de la fondation est encore en vie, les biens affectés doivent donc acquérir dans la fondation à compter de la date d'enregistrement de la fondation par le registraire.

Si le demandeur pour la création d'une fondation décède avant l'enregistrement de la fondation par le registraire, les biens affectés devront donc acquérir dans la fondation le décès du demandeur après l'inscription.

Article 122

La fondation ainsi enregistrée est une personne juridique.

Article 123

Une fondation est représentée dans ses relations avec des tiers par son comité.

Article 124

Toutes les activités menées par le comité de la fondation sont valides bien qu'il apparaisse par la suite qu'il y a une faute concernant la nomination ou la qualification des administrateurs de la fondation.

Article 125

La nomination des nouveaux administrateurs de la fondation ou leur altération doit être effectuée conformément aux règlements de la fondation et doit être enregistrée dans les trente jours à compter de la date de la nomination ou de la modification des administrateurs de la fondation.

Si le registraire considère que l'un des administrateurs en vertu du paragraphe premier n'a pas de statut ou de comportement adapté à la mise en œuvre des objets de la fondation, le registraire peut refuser l'enregistrement du directeur. En cas de refus, le registraire doit aviser les motifs du fondement de ce refus dans les soixante jours à compter de la date de la demande et les dispositions du paragraphe quatre et du paragraphe 5 de l'article 115 sont appliquées mutatis mutandis.

Dans le cas où les administrateurs de la fondation quittent leur bureau et aucun administrateur ne reste ou les autres administrateurs ne sont pas en mesure d'exercer leur fonction, le directeur qui a quitté son bureau doit, s'il n'existe pas de réglementation de la fondation, Directeur jusqu'à ce que la fondation soit informée par le registraire de l'enregistrement du nouveau directeur.

Le directeur qui a quitté son bureau pour rejeter le compte par l'ordonnance du tribunal en vertu de l'article 129 ne peut exercer sa fonction en vertu du paragraphe trois.

Article 126

Sous réserve de l'article 127, le comité de la fondation est habilité à modifier les règlements de la fondation. Si les règles et les manières de la modification ont été fournies dans les règlements des fondations, la modification doit être faite conformément à celles prévues dans les règlements et elle sera déposée pour inscription au bureau d'enregistrement dans les trente jours à compter de la date de modification Par le comité de la fondation, et la disposition de l'article 115 est appliquée mutatis mutandis.

Article 127

La modification de tout élément donné dans la réglementation de la fondation en vertu de l'article 112 (2) ne peut être faite que pour les fins suivantes:

(1) Pour rendre possible la mise en œuvre de l'objet de la fondation; ou

(2) Le changement de circonstance fait que l'objet de la fondation devient moins avantageux ou ne permet pas de poursuivre les activités pour remplir l'objet de la fondation et l'objet de la fondation ainsi modifiée est proche des objets d'origine.

Article 128

Le registraire a le pouvoir d'inspecter, de contrôler et de superviser l'exercice des activités de la fondation t conformément à la loi et aux règlements de la fondation. À cette fin, le registraire ou les fonctionnaires compétents confiés par le registraire par écrit auront le pouvoir;

(1) Donner et ordonner par écrit à un administrateur, à un dirigeant, à un employé ou à un agent de la fondation de donner des explications et de présenter des faits concernant l'entreprise de la fondation, ou de convoquer cette personne pour enquête ou de l'instruire à envoyer ou à produire Livres comptables et autres documents de la fondation pour inspection.

(2) Pour entrer dans le bureau de la fondation entre le lever et le coucher du soleil pour inspecter les activités de la fondation.

Dans l'exercice de l'obligation prévue au paragraphe premier, le registraire doit produire sa carte d'identité alors que les fonctionnaires compétents confiés doivent produire à toute personne concernée leurs cartes d'identité et une lettre de pouvoir du registraire.

Article 129

Tout administrateur qui cause une blessure à la fondation par le biais de ses activités illicites ou exerce ses activités contrairement à la loi ou à la réglementation de la fondation, peut demander la dérogation du directeur, du procureur ou de toute personne intéressée De la fondation par le tribunal.

Si la performance des activités en vertu du paragraphe premier est du comité de la fondation ou des objets de la fondation ne sont pas mises en œuvre sans motif raisonnable par le comité, le tribunal peut, sur demande du greffier, du procureur ou de toute personne intéressée, Rendre une ordonnance rejetant le comité du bureau.

En cas de licenciement d'un administrateur ou du comité de la fondation par le tribunal en vertu du paragraphe premier ou du paragraphe deux, le tribunal peut nommer une ordonnance ou un comité au lieu d'un administrateur ou du comité de la fondation si rejeté et le registraire doit faire l'enregistrement De la personne qui a été nommé directeur de la fondation par le tribunal.

Article 130

Une fondation est dissoute; (1) Sur la cause prévue dans les règlements, ou (2) Si elle est formée pour une durée déterminée, à l'expiration d'une telle période, ou (3) Si elle est formée pour un objet, si son objet est rempli ou devient impossible, Ou (4) Sur la fondation en faillite, ou (5) Par une ordonnance du tribunal pour dissoudre la fondation en vertu de l'article 131.

Article 131

Sur la demande du registraire, des procureurs ou de toute personne intéressée, le tribunal peut ordonner la dissolution d'une fondation dans les cas suivants:

(1) Il semble que les objets de la fondation soient contraires à la loi.

(2) Il semble que la fondation a fait des affaires contraires à la loi et à la bonne morale, ou qu'elle pourrait compromettre la paix publique ou la sécurité nationale.

(3) Il semble que la fondation ne puisse pas poursuivre ses activités par quelque cause que ce soit ou a cessé de faire des affaires depuis plus de deux ans.

Article 132

Lorsqu'un cas en vertu de l'article 130 (1) (2) ou (3) survient, le comité de la fondation qui détient le bureau au moment de la dissolution de la fondation doit informer le registraire de la dissolution dans les quarante jours à compter de la date de Sa dissolution.

Si le tribunal adopte un jugement définitif ou donne une ordonnance définitive pour procéder à la mise en faillite en vertu de l'article 130 (4), ou donne une ordonnance définitive pour dissoudre le fondement en vertu de l'article 131, le tribunal doit également aviser le registraire du jugement Ou commander.

Le registraire publie la dissolution de la fondation dans la Gazette du gouvernement.

Article 133

Lors de la dissolution de la fondation, la liquidation de la fondation sera faite et les dispositions du titre III du titre III sur la liquidation des sociétés enregistrées, des sociétés en commandite et des sociétés à responsabilité limitée seront appliquées mutatis mutandis à la liquidation de la fondation. À cet effet, le rapport sur la liquidation sera soumis au registraire par le liquidateur et il sera approuvé par le registraire.

Article 134

Après la liquidation, les actifs restants seront transférés à la fondation ou à la personne juridique dont l'objet est conforme à l'article 110 tel que spécifié dans les règlements, le procureur, le liquidateur ou toute personne intéressée peut demander au tribunal d'approprier les biens à d'autres Fondation ou personne juridique dont l'objet est similaire à celui d'une telle base.

Si la fondation est dissoute par l'ordonnance du tribunal en vertu de l'article 131 (1) ou (2) ou l'affectation des actifs en vertu du paragraphe premier ne peut être faite, les actifs de la fondation deviennent acquis dans l'État.

Article 135

Lors de la demande au registraire, toute personne peut accéder aux documents relatifs à une fondation conservée par le registraire ou à la demande de copies certifiées conformes desdits documents et le registraire doit s'y conformer après paiement de la redevance prescrite par le Règlement ministériel.

Article 136

Le ministre de l'Intérieur prend en charge et contrôle l'exécution des dispositions de la présente partie et a le pouvoir de nommer le registraire et d'émettre un règlement ministériel;

(1) La demande d'inscription et la signature de l'enregistrement.

(2) Frais pour l'enregistrement, l'inspection des documents et la copie des documents, ainsi que les frais pour toute activité concernant la fondation à effectuer par le registraire, y compris l'exemption desdites taxes.

(3) Formes des cartes d'identité du registraire et d'un fonctionnaire compétent. (4) La conduite des affaires de la fondation et son registre. (5) Toute autre question pour l'application des dispositions du présent titre.

Ce règlement ministériel entrera en vigueur dès leur publication dans la Gazette du gouvernement.

 

TITRE III CHOSES

 

Article 137

Les choses sont des objets corporels.

Article 138

La propriété comprend des choses aussi bien que des objets incorporels, susceptibles d'avoir une valeur et d'être appropriés.

Article 139

La propriété immeuble désigne la terre et les choses fixées en permanence à la terre ou en formant un corps. Il comprend des droits réels liés à la terre ou aux choses fixées ou formant un corps avec terre.

Article 140

La propriété mobile désigne des biens autres que des biens immobiliers. Il comprend les droits qui y sont liés.

Article 141

Les choses divisibles sont celles qui peuvent être séparées en portions réelles et distinctes, chacune formant un ensemble parfait.

Article 142

Les choses indivisibles sont celles qui ne peuvent être séparées sans altération de leur substance ainsi que celles qui sont considérées comme indivisibles par la loi.

Article 143

Les choses en dehors du commerce sont des choses incapables d'appropriation, et celles qui sont juridiquement inaliénables.

Article 144

Une composante d'une chose est celle qui, selon sa nature ou sa personnalité locale, est essentielle à son existence et ne peut être séparée sans détruire, endommager ou modifier sa forme ou sa nature.

Le propriétaire d'une chose est propriétaire dans toutes ses composantes.

Article 145

Les arbres lorsqu'ils sont plantés pendant une période de temps illimitée sont considérés comme des parties constitutives du terrain sur lequel ils se situent.

Les arbres qui ne poussent que pour une période de temps limitée et les cultures qui peuvent être récoltées une ou plusieurs fois par an ne sont pas des parties constitutives de la terre.

Article 146

Les choses temporairement fixées à la terre ou à un bâtiment ne deviennent pas des éléments de la terre ou du bâtiment. La même règle s'applique à un bâtiment ou à une autre structure qui, dans l'exercice d'un droit sur les terres d'une autre personne, a été fixée sur le terrain par la personne qui a un tel droit.

Article 147

Les accessoires sont des objets meubles, qui, conformément à la conception locale habituelle ou à l'intention claire du propriétaire du principal, sont attachés de façon permanente à sa gestion, à son utilisation ou à sa conservation, et par connexion, ajustement ou autrement, apportés par le Propriétaire dans la relation avec le principal, dans lequel il doit servir le principal.

Même si un accessoire est temporairement servi par le principal, il ne cesse d'être un accessoire.

Sauf disposition spéciale au contraire, l'accessoire suit le principal.

Article 148

Par fruit d'une chose est un fruit naturel et des fruits légaux.

Le fruit naturel désigne ce qui est une progéniture naturelle et est obtenu à partir d'une chose en possession normale ou dans son utilisation; Et il est capable d'acquisition au moment où il est coupé de la chose.

Le fruit juridique désigne une chose ou un autre intérêt obtenu périodiquement par le propriétaire d'une autre personne pour l'usage de la chose; Il est calculé et peut être acquis jour après jour ou selon une période de temps fixée.

TITRE VI ACTES JURISTIQUES - CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 149

Les actes juridiques sont des actes volontaires légaux, dont le but immédiat est d'établir entre les relations avec les personnes, de créer, modifier, transférer, conserver ou éteindre des droits.

Article 150

Un acte est nul si son objet est expressément interdit par la loi ou est impossible, ou est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Article 151

Un acte n'est pas nul en raison de sa différenciation par rapport à une disposition de toute loi si cette loi ne se rapporte pas à l'ordre public ou à une bonne morale.

Article 152

Un acte qui n'est pas dans la forme prescrite par la loi est nul.

Article 153

Un acte qui n'est pas conforme aux exigences relatives à la capacité de la personne est annulable.

CHAPITRE II DÉCLARATION D'INTENTION

 

Article 154

Une déclaration d'intention n'est pas nulle au motif que la déclaration dans les récurrences de son esprit ne veut pas être liée par son intention exprimée, à moins que cette intention cachée ne soit connue de l'autre partie.

Article 155

Une déclaration d'intention faite avec la connivence de l'autre partie qui est fictive est nulle; Mais son invalidité ne peut être mise en place contre des tiers blessés par la déclaration fictive d'intention et agissant de bonne foi.

Si une déclaration d'intention fictive en vertu du paragraphe premier est faite pour dissimuler un autre acte juridique, les dispositions de la loi relatives à l'acte dissimulé seront appliquées.

Article 156

Une déclaration d'intention est nulle si elle est faite sous une erreur quant à un élément essentiel de l'acte juridique.

L'erreur quant à un élément essentiel de l'acte juridique en vertu du premier alinéa est par exemple une erreur quant à un caractère de l'acte juridique, une erreur quant à une personne d'être un partenaire de l'acte juridique et une erreur quant à une propriété Un objet de l'acte juridique.

Article 157

Une déclaration d'intention est annulable si elle est faite en cas d'erreur quant à la qualité de la personne.

L'erreur en vertu du paragraphe premier doit constituer une erreur quant à la qualité de la personne qui est considérée comme essentielle dans les transactions ordinaires et sans laquelle cet acte juridique n'aurait pas été pris.

Article 158

Si l'erreur prévue à l'article 156 ou à l'article 157 était due à la négligence grave de la personne qui a fait une telle déclaration, il ne peut se prévaloir d'une telle invalidité.

Article 159

Une déclaration d'intention produite par fraude est annulable.

Un acte en vertu du paragraphe premier est annulable en raison de la fraude seulement lorsqu'il est tel que, sans lequel cet acte juridique n'aurait pas été pris.

Lorsqu'une partie a fait une déclaration d'intention en raison d'une fraude commise par une tierce personne, l'acte n'est annulable que si l'autre partie savait ou auraient dû savoir la fraude.

Article 160

L'évitement d'une déclaration d'intention produite par fraude ne peut être mis en place contre une tierce personne agissant de bonne foi.

Article 161

Si la fraude est seulement incidente, c'est qu'elle a simplement amené une partie à accepter des termes plus lourds que n'auraient autrement fait, une telle partie ne peut réclamer qu'une indemnisation pour dommages résultant d'une telle fraude.

Article 162

Dans les actes juridiques bilatéraux, le silence intentionnel de l'une des parties en ce qui concerne un fait ou une qualité dont l'autre partie est ignorante est considéré comme une fraude s'il est prouvé que, sans elle, l'acte n'aurait pas été pris .

Article 163

Si les deux parties ont agi avec fraude, aucune d'entre elles ne peut prétendre annuler l'acte ou demander une indemnisation.

Article 164

Une déclaration d'intention est annulable si elle est faite sous la contrainte.

La contrainte, pour rendre un acte annulable, doit être imminente et si sévère qui lui fait peur et sans elle, l'acte n'aurait pas été fait.

Article 165

La menace de l'exercice normal d'un droit n'est pas considérée comme une contrainte. Tout acte fabriqué possédant une peur révérencielle n'est pas considéré comme un acte fait sous la contrainte.

Article 166

La contrainte vicié l'acte juridique, même s'il est exercé par une tierce personne.

Article 167

Pour déterminer un cas d'erreur, de fraude ou de contrainte, le sexe, l'âge, la santé de position, le tempérament de la personne a fait l'intention et toutes les autres circonstances et l'environnement qui peuvent concerner cet acte doivent être pris en considération.

Article 168

Une déclaration d'intention faite à une personne en sa présence prend effet à partir du moment où il est connu du destinataire de l'intention. Cela s'applique également à la déclaration d'intention faite par une personne à l'autre par téléphone, d'autres dispositifs de communication ou par d'autres moyens par lesquels une communication similaire peut être faite.

Article 169

Une déclaration d'intention faite à une personne qui n'est pas en sa présence prend effet à partir du moment où elle a atteint le destinataire de l'intention. Si cela ne prend pas effet si une révocation l'atteint auparavant ou simultanément.

Même si la personne qui a fait une déclaration d'intention meurt devient incompétente ou quasi incompétente par une ordonnance de la Cour après son envoi, la validité de la déclaration n'est pas compromise.

Article 170

Si la déclaration d'intention est faite à un mineur ou à une personne jugée incompétente ou quasi incompétente, elle ne peut être constituée contre lui que si son représentant légal, son tuteur ou son conservateur, selon le cas, en a connaissance ou a donné des informations antérieures Le consentement.

Les dispositions du paragraphe premier ne s'appliquent pas à la déclaration d'intention concernant toute question que le mineur ou l'incompétent est tenu par la loi de faire lui-même.

Article 171

Dans l'interprétation d'une déclaration d'intention, la véritable intention doit être recherchée plutôt que le sens littéral des mots ou des expressions.

 

CHAPITRE III ACTES NULATIVES ET ANNULABLES

 

Article 172

Un acte nul ne peut être ratifié et sa nulité peut être alléguée à tout moment par toute personne intéressée.

Le retour d'un bien découlant d'un acte nul est régi par les dispositions relatives à l'enrichissement indépendant du Code.

Article 173

Si une partie d'un acte est nulle, l'acte entier est nul, sauf si l'on peut supposer dans les circonstances de l'affaire que les parties ont voulu que la partie valide de l'acte soit séparable de la partie invalide.

Article 174

Si un acte nul est conforme aux exigences d'un autre acte qui n'est pas nul, il est valable comme autre acte, si l'on peut supposer qu'une telle validité aurait été prévue par les parties, si elles avaient connaissance de l'invalidité de l'acte prévu .

Article 175

Un acte annulable peut être évité par:

(1) Le représentant légal ou le mineur après être devenu sui juris, mais le mineur peut l'éviter avant qu'il ne devienne sui juris si un consentement a été donné par son représentant légal, ou

(2) La personne jugée incompétente ou quasi incompétente après avoir récupéré sa capacité, ou par le tuteur ou le curateur, selon le cas, mais l'évitement peut être effectué par le quasi-incompétent avant le recouvrement de sa capacité si un consentement A été donné par son conservateur, ou

(3) La personne qui a fait la déclaration d'intention possédant une erreur, une fraude ou une contrainte, ou

(4) La personne d'esprit insultant qui a fait l'acte juridique invalide en vertu de l'article 30 après avoir récupéré sa capacité.

Si la personne qui a fait l'acte juridique invalide meurt avant de faire l'évitement, il peut être évité par son héritier.

Article 176

Lorsqu'un acte annulable est évité, il est considéré comme nul depuis le début; Et les parties doivent être restituées à la condition qu'elles étaient auparavant, et s'il n'est pas possible de les restaurer, elles sont indemnisées par un montant équivalent.

Si une personne savait ou aurait dû savoir qu'un acte est annulable, il est réputé, après avoir fait l'évitement, avoir su que l'acte est nul puisque l'acte invalide est connu ou devrait lui être connu.

La réclamation résultant de leur restitution à la condition précédente en vertu du paragraphe premier ne peut être exercée plus d'un an à compter de la date d'évitement de l'acte annulable.

Article 177

Si une personne ayant le droit d'éviter un acte invalide en vertu de l'article 175 ratifie un acte annulable, elle est réputée valide depuis le début; Mais le droit des tiers ne peut pas être affecté par là.

Article 178

L'évitement ou la ratification d'un acte annulable pourrait être fait par une déclaration d'intention faite à l'autre partie qui est une personne déterminée.

Article 179

La ratification n'est valable que si elle est faite après que l'état des faits constituant le motif de la cessibilité a cessé d'exister.

Lorsqu'une personne jugée incompétente ou quasi incompétente ou une personne de mentalité infidèle qui a fait un acte juridique invalide en vertu de l'article 30 acquiert la connaissance d'un tel acte après avoir récupéré sa capacité, il ne peut le ratifier qu'après avoir acquis des connaissances.

L'héritier de la personne ayant accompli l'acte juridique annulable peut ratifier un tel acte après le décès d'une telle personne, à moins que le droit d'éviter l'acte juridique invalide du défunt ait disparu.

Les dispositions du paragraphe premier et du paragraphe deux ne s'appliquent pas à la ratification de l'acte juridique annulable pris par le représentant légal, le tuteur ou le curateur.

Article 180

Si, au moment de la ratification de l'article 179, l'un des faits suivants a lieu à l'égard d'un acte annulable par un acte de la personne habilitée à éviter l'acte annulant l'article 175, il est réputé être ratifié, Sauf si une réservation est exprimée, par exemple:

(1) L'obligation a été effectuée en totalité ou en partie. (2) L'exécution de l'obligation a été exigée. (3) Une novation de l'obligation a été affectée. (4) La sécurité a donné l'obligation. (5) La totalité ou une partie du droit ou de la responsabilité a été transférée. (6) Tout autre acte qui indique la ratification.

Article 181

Un acte annulable ne peut être évité plus d'un an à compter du moment où la ratification aurait pu être faite ou plus tard dix ans après la fin de la loi.

 

CHAPITRE IV CONDITIONS ET HEURE

 

Article 182

Une clause qui subordonne l'effet ou la fin de l'effet d'un acte juridique à un événement futur et incertain est considérée comme une condition.

Article 183

Un acte juridique assujetti à une condition préalable prend effet lorsque la condition est remplie.

Un acte juridique soumis à une condition subséquente cesse d'avoir effet lorsque la condition remplie.

Si les parties à l'acte ont déclaré l'intention que l'effet de l'accomplissement d'une condition se rapporte à un délai avant qu'elle ne soit remplie, cette intention est de régir.

Article 184

Toute partie à un acte juridique assujetti à une condition ne doit pas, pendant que la condition est en cours, faire quelque chose par lequel la prestation que l'autre partie pourrait dériver de l'atteinte de la condition altérée.

Article 185

Les droits et devoirs que les parties ont, pendant que la condition est en instance, peuvent être cédés, hérités, protégés ou protégés conformément à la loi.

Article 186

Si l'accomplissement d'une condition est empêché de bonne foi par la partie à l'exclusion duquel elle opérerait, la condition est réputée remplie.

Si l'accomplissement d'une condition est provoqué de mauvaise foi par la partie à l'avantage duquel elle fonctionnerait, la condition est réputée ne pas avoir été remplie.

Article 187

Lorsque la condition est déjà remplie au moment de l'acte juridique, ce dernier est inconditionnellement valide, si la condition est antérieure et est nulle si la condition est subséquente.

Lorsqu'il est déjà certain au moment de l'acte juridique que la condition ne peut être remplie, l'acte est nul, si la condition est antérieure et inconditionnelle valide si la condition est subséquente.

Les parties ont encore des droits et des devoirs conformément à l'article 184 et à l'article 185 tant qu'ils ne savent pas si la condition est remplie en vertu du paragraphe premier ou ne peuvent être remplies en vertu du paragraphe deux.

Article 188

Un acte juridique est nul s'il est sujet à une condition illégale ou à une condition contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Article 189

Un acte juridique sur un précédent condition qui est impossible est nul.

Un acte juridique sur une condition subséquente qui est impossible est inconditionnellement valide.

Article 190

Un acte juridique sur un précédent condition qui dépend de la volonté du débiteur est nul

Article 191

Si un moment de début est annexé à un acte juridique, sa performance ne peut exiger avant que ce délai n'arrive.

Si un temps de fin est annexé à un acte juridique, son effet cesse quand un tel moment arrive.

Article 192

On présume qu'un délai de début ou de fin est fixé au bénéfice du débiteur, à moins qu'il ne ressort du contenu de l'instrument ou des circonstances de l'affaire qu'il était destiné au bénéfice du créancier ou des deux parties .

Le bénéfice d'un tel délai peut être supprimé, mais cela n'affectera aucun bénéfice qui pourrait être attribué à l'autre partie.

Article 193

Dans les cas suivants, le débiteur ne peut pas profiter d'un délai de début ou de fin:

(1) S'il a été ordonné par la Cour de placer ses biens sous la garde et le contrôle définitifs conformément à la loi sur la faillite.

(2) S'il n'a pas donné de sécurité lorsqu'il était tenu de le donner.

(3) S'il a détruit ou diminué toute garantie donnée.

(4) Si le débiteur a produit à titre de garantie un bien d'une autre personne sans le consentement de ce dernier.

 

TITRE V PERIODES DE TEMPS

 

Article 193/1

La manière de calculer toutes les périodes est régie par les dispositions du présent titre, à moins qu'il ne soit autrement prévu par la loi, par un ordre juridique, par des règles et des règlements ou par un acte juridique.

Article 193/2

Une période de temps est calculée par jour. Mais si elle est déterminée moins d'un jour, elle doit être calculée comme telle.

Article 193/3

Si la durée est déterminée plus bas qu'un jour, elle commence à courir à la fois.

Lorsqu'une période de temps est déterminée jours, semaines, mois ou années, le premier jour de la période n'est pas inclus dans le calcul, à moins que la période ne commence à courir ce jour-là à partir du moment habituel de commencer ses activités.

Article 193/4

En ce qui concerne les procédures judiciaires, les affaires officielles ou les entreprises commerciales et industrielles, un jour signifie les heures de travail déterminées par la loi, par une ordonnance judiciaire ou par des règles et des règlements, ou les heures de travail habituelles de cette entreprise, selon le cas.

Article 193/5

La période déterminée en semaines, mois ou année est calculée selon le calendrier.

Si la période n'est pas calculée dès le début d'une semaine, d'un mois ou d'une année, elle se termine le jour précédant le jour de la dernière semaine, du mois ou de l'année qui correspond à celle sur laquelle elle a débuté. Si une période mesurée en mois ou en années, il n'y a pas de jour correspondant au dernier mois, le dernier jour de ce mois sera le jour de la fin.

Article 193/6

Si un délai est déterminé en mois et jours, ou en mois et une partie d'un mois, un mois complet doit être mesuré pour la première fois, puis un certain nombre de jours ou une partie d'un mois mesuré en jours.

Si une période de temps est déterminée dans une partie de l'année, la partie de l'année doit d'abord être mesurée en mois et une partie d'un mois, le cas échéant, doit être mesurée en jours.

En calculant une partie d'un mois en vertu du paragraphe premier et du paragraphe deux, trente jours sont considérés comme un mois.

Article 193/7

Si une période de temps est prolongée et qu'aucun jour de début de l'extension n'est déterminé, le premier jour de l'extension est le jour suivant le dernier jour de la période d'origine.

Article 193/8

Si le dernier jour d'une période est un jour férié selon une notification officielle ou une coutume sur laquelle aucune entreprise n'est terminée, la période comprend le jour ouvrable suivant.

 

TITRE VI PRESCRIPTION

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 193/9

Une réclamation est interdite par prescription si elle n'a pas été appliquée dans le délai fixé par la loi.

Article 193/10

Après l'arrêt de la période de prescription des réclamations, le débiteur a le droit de refuser l'exécution.

Article 193/11

Les délais de prescription prescrits par la loi ne peuvent être prolongés ou réduits.

Article 193/12

La prescription commence et se produit à partir du moment où la réclamation peut être appliquée. Si la demande porte sur l'abstention, la prescription commence à courir à partir du moment où la droite est enfreinte.

Article 193/13

Si le créancier ne peut exiger l'exécution jusqu'à ce qu'il ait notifié au débiteur, la prescription commence à courir à partir du moment où l'avis peut être donné pour la première fois. Si le débiteur n'est pas tenu d'effectuer jusqu'à ce qu'une période donnée soit écoulée depuis l'avis, la prescription commence à courir à compter de l'expiration de cette période.

Article 193/14

La prescription est interrompue si:

(1) Le débiteur a reconnu la créance envers le créancier par reconnaissance écrite, par paiement partiel, paiement d'intérêts, cautionnement, ou par un acte sans équivoque qui implique la reconnaissance de la réclamation.

(2) Le créancier entre dans une action pour l'établissement de la réclamation ou pour exiger une performance.

(3) Le créancier demande la réception d'une dette à l'arbitrage. (4) Le créancier soumet le différend à l'arbitrage. (5) Le créancier fait un acte qui entraîne un effet équivalent à une action.

Article 193/15

Lorsque la prescription est interrompue, la période écoulée avant l'interruption ne compte pas pour la prescription.

Une nouvelle période de prescription commence à courir à partir du moment où l'interruption cesse.

Article 193/16

Le créancier d'une obligation de paiement d'argent périodiquement a le droit d'exiger du débiteur, à tout moment avant l'achèvement de la période de prescription, une reconnaissance écrite de l'obligation afin d'obtenir la preuve de l'interruption de la prescription.

Article 193/17

Dans le cas où la prescription est interrompue en raison de l'affaire prévue à l'article 193/14 (2), si le tribunal a rendu un jugement définitif pour rejeter l'action ou si l'action a pris fin et a été éliminée par prélèvement ou Abandonné, la prescription est considérée comme n'ayant jamais été interrompue.

Dans le cas où le tribunal refuse d'accepter, renvoyer ou rejeter l'action en raison du défaut de juridiction, ou le recours est rejeté avec le droit de réexaminer le procès en justice et la période de prescription a expiré en attendant une procédure ou A expiré dans les soixante jours à compter de la date du jugement définitif ou de l'ordonnance, le créancier a le droit d'intenter une action en justice pour établir sa demande ou pour exiger l'exécution de l'obligation dans les soixante jours à compter de la date du jugement définitif ou de la décision.

Article 193/18

Les dispositions de l’article 193/17 s'appliquent mutatis mutandis à l'interruption de prescription en raison de l'affaire prévue aux articles 193/14 (3), (4) et (5).

Article 193/19

Si, au moment où la prescription se termine, le créancier est empêché par un cas de force majeure d'interrompre, la prescription n'est pas complétée jusqu'à trente jours après le moment où cette force majeure a cessé d'exister.

Article 193/20

Si la prescription d'une réclamation d'un mineur ou d'une personne d'un esprit défectueux, qu'elle soit jugée incompétente ou non, aurait expiré pendant que ladite personne n'acquiert pas la pleine capacité, ou dans un délai d'un an à compter du jour où cette personne n'a pas de représentant légal ou Un tuteur, s'il n'est pas complété jusqu'à l'expiration d'un an après avoir acquis une capacité maximale ou avoir un représentant ou un tuteur légal, selon le cas. Si la période de prescription de la demande est inférieure à un an, le délai plus court doit être appliqué au lieu de ladite période d'un an.

Article 193/21

Si la prescription d'une réclamation d'un mineur, incompétente ou quasi-incompétente contre son représentant légal, son gardien ou son conservateur aurait expiré alors que ladite personne n'acquiert pas la pleine capacité, ou dans un délai d'un an à compter du jour où cette personne est sans droit Représentant, tuteur ou conservateur, s'il n'est pas complété jusqu'à l'expiration d'un an après avoir acquis une capacité totale ou a un représentant légal, un tuteur ou un curateur, selon le cas. Si la période de prescription de la demande est inférieure à un an, le délai plus court doit être appliqué au lieu de ladite période d'un an.

Article 193/22

Si la prescription de réclamations entre époux aurait expiré avant dans l'année qui suit la dissolution du mariage, elle n'est terminée que jusqu'à l'expiration d'un an après la dissolution du mariage.

Article 193/23

Si la prescription d'une réclamation existant en faveur ou à l'encontre d'un décédé aurait expiré dans l'année suivant la date du décès, la période de prescription n'est pas terminée avant l'expiration d'un an après le décès.

Article 193/24

Le bénéfice de la prescription ne peut être renoncé qu'après avoir été achevé, mais cette renonciation ne porte pas atteinte au droit des tiers ou à la caution.

Article 193/25

Lorsque la prescription est terminée, son effet se rapporte au jour où elle a commencé à courir.

Article 193/26

Avec la revendication principale, les demandes d'actes accessoires de performance qui en dépendent sont également interdites par la prescription, même si la prescription particulière s'appliquant à la demande accessoire n'est pas encore complète.

Article 193/27

L'interdiction de la principale demande par prescription n'empêche pas un créancier hypothécaire, un prêteur, un titulaire d'un droit de rétention ou un créancier qui a un droit préférentiel sur les biens du débiteur détenu par lui, pour faire valoir son droit sur le prêt hypothécaire, promis ou Propriété détenue. Mais dans l'exercice du droit, le créancier ne peut pas obtenir plus de cinq ans pour les arriérés d'intérêt.

Article 193/28

Si un acte de performance est effectué en réponse à une réclamation interdite par prescription, la valeur de cette performance peut ne pas être réclamée, même si la performance a été affectée par l'ignorance de la prescription.

Les dispositions du paragraphe premier s'appliquent à un attestation contractuelle de responsabilité par écrit et à la caution du débiteur, mais elle ne peut être renvoyée à l'ancienne caution.

Article 193/29

Lorsque la prescription n'a pas été mise en place comme moyen de défense, la Cour ne peut pas rejeter la demande en raison de la prescription.

 

CHAPITRE II PERIODE DE PRESCRIPTION

 

Article 193/30

La période de prescription pour laquelle aucune autre période n'est prévue par la loi n'est de dix ans.

Article 193/31

La période de prescription pour les réclamations du gouvernement pour les taxes et les taux est de dix ans. En ce qui concerne les autres revendications du gouvernement concernant les obligations, les dispositions du présent titre doivent être appliquées.

Article 193/32

La période de prescription pour une réclamation établie par un jugement définitif ou par un contrat de compromis est de dix ans, même si la réclamation elle-même est soumise à une prescription.

Article 193/33

La période de prescription est de cinq ans pour les réclamations suivantes:

(1) Arriérés d'intérêt

(2) Sommes payables dans le but de rembourser le capital par versements échelonnés.

(3) Arriérés de loyer ou de location de biens, sauf le loyer des biens mobiliers en vertu de l'article 193/34 (6).

(4) Arriérés de traitements, de rentes, de pensions, d'indemnités de maintenance et de tous autres paiements périodiques.

(5) Les réclamations en vertu de l'article 193/34 (1) (2) et (5), dans la mesure où elles ne sont pas soumises à la période de deux ans.

Article 193/34

La période de prescription est de deux ans pour les réclamations suivantes:

(1) Réclamations de commerçants, de fabricants industriels, d'artisans et de ceux qui pratiquent les arts industriels, pour la livraison de biens, l'exécution du travail et le soin des affaires des autres, y compris les décaissements, à moins que le service ne soit rendu pour les entreprises du débiteur.

(2) Réclamations de ceux qui s'engagent dans l'agriculture ou la sylviculture, pour la livraison de produits agricoles ou forestiers, dans la mesure où la livraison est destinée à l'usage domestique du débiteur

(3) Revendications des transporteurs pour les passagers ou les marchandises, ou si les messagers, pour le tarif, le fret, la location et les frais, y compris les décaissements.

(4) Les réclamations d'aubergistes ou de gardiens d'auberges et de ceux qui font une entreprise de fourniture de nourriture et de boissons, ou ceux qui font une activité de prestation de services de divertissement en fonction de la loi sur les lieux de divertissement, pour la fourniture d'hébergement et de nourriture ou d'autres services rendus Aux invités, y compris les décaissements.

(5) Réclamations de ceux qui vendent des billets de loterie, des raquettes ou des billets similaires pour la vente des billets, à moins que les billets ne soient livrés pour vente ultérieure.

(6) Réclamations de ceux qui font une entreprise de location de biens mobiliers, pour le loyer.

(7) Les réclamations de ceux qui, sans appartenir aux classes spécifiées au (1), s'occupent des affaires des autres ou de la prestation de services, de la rémunération qui leur est due par l'entreprise, y compris les décaissements.

(8) Les réclamations de ceux qui sont en service privé, pour le salaire ou toute autre rémunération pour services, y compris les décaissements; Demande également aux employeurs des avances sur de telles réclamations.

(9) Les réclamations des employés, qu'ils soient permanents, temporaires ou journaliers, et les apprentis, pour le salaire ou toute autre rémunération, y compris les décaissements ou les demandes des employeurs pour les avances apportées à ces réclamations.

(10) Réclamations des maîtres des apprentis, pour les frais de primes et autres convenus dans le contrat d'apprentissage et les décaissements.

(11) Réclamations de propriétaires d'établissements d'enseignement ou de maisons de repos, pour frais d'inscription et autres frais, frais médicaux et autres frais, y compris les décaissements.

(12) Réclamations de ceux qui reçoivent des personnes pour être maintenues ou éduquées, pour des services y compris des décaissements.

(13) Réclamations de ceux qui reçoivent des animaux pour être maintenus ou formés, pour des services, y compris des décaissements.

(14) Réclamations des enseignants, pour leurs honoraires.

(15) Revendications des praticiens en médecine, au dentiste, aux infirmières, aux sages-femmes, aux vétérinaires ou à ceux qui pratiquent dans d'autres domaines connexes de la médecine, pour leurs services, y compris les décaissements.

(16) Réclamations d'avocats ou de personnes engagées dans une profession juridique, y compris des témoins experts pour leurs services, y compris les décaissements, ou les réclamations des parties pour les avances apportées à de telles réclamations.

(17) Réclamations d'ingénieurs, d'architectes, de vérificateurs ou de personnes exerçant d'autres professions indépendantes, pour des services, y compris des décaissements, ou des réclamations des employeurs pour des avances sur de telles réclamations.

Article 193/35

Sous réserve de l'article 193/27, la prescription des réclamations découlant de l'acquittement des dettes par le débiteur par écrit ou dans le versement d'une caution en vertu du paragraphe 2 de l'article 193/28 est de deux ans à compter de la date de l'accusé de réception ou de la créance.

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